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C1 15 82

Erbrecht

Wallis · 2015-10-02 · Français VS

C1 15 82 JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2015 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière; en la cause X_________ et Y_________, requérants et appelants, contre la décision rendue le 23 février 2015 par le juge suppléant III du district de M_________ (répudiation; restitution de délai)

Dispositiv
  1. L'appel est admis.
  2. Le juge de première instance est invité à enregistrer la répudiation de X_________ et de Y_________.
  3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 2 octobre 2015
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C1 15 82

JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2015

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière;

en la cause

X_________ et Y_________, requérants et appelants,

contre

la décision rendue le 23 février 2015 par le juge suppléant III du district de M_________

(répudiation; restitution de délai)

- 2 - Vu

le décès, survenu le 15 juillet 2014 à A_________, de B_________, de nationalité italienne, domicilié à C_________; la demande de restitution du délai de répudiation formée par X_________ et Y_________ - respectivement épouse et fils du de cujus - déposée auprès du juge de la commune de D_________ le 16 décembre 2014, transmise au juge du district de M_________ le 29 décembre suivant; la décision, rendue le 23 février 2015 par le juge suppléant du district de M_________, rejetant ladite demande de restitution et mettant les frais, arrêtés à 100 fr., à la charge des requérants; l'appel, interjeté le 12 mars 2015 par X_________ et Y_________, tendant à ce que leur requête en restitution du délai de répudiation soit admise; les actes de la cause; Considérant

que, comme on le verra ci-après, les autorités suisses sont compétentes pour traiter de la répudiation de la succession de B_________; que la répudiation d'une succession est un acte qui relève de la juridiction gracieuse (arrêt 5A_104/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.4); qu'en vertu de son article premier, le code de procédure civile (CPC) règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse (let. b); que le CPC n'est (directement) applicable en matière de juridiction gracieuse que lorsque les décisions doivent, de par le droit fédéral, être rendues par une autorité judiciaire (art. 1 let. b CPC); que, dans les hypothèses, comme celle d'espèce, où les cantons sont libres de confier une tâche à une autorité administrative ou judiciaire (cf. art. 54 Tit. fin. CC), il leur incombe de déterminer la procédure applicable, même si l'autorité désignée est judiciaire; qu'ils sont libres de déclarer applicable le CPC, en

- 3 - tant que droit cantonal (ATF 139 III 225 consid. 2, rendu précisément en matière de répudiation d'une succession); que le législateur valaisan a prévu que, à défaut de disposition de la présente loi (LACC) réglant la procédure applicable par les autorités judiciaires, celles-ci appliquent le CPC à titre de droit cantonal (art. 2 al. 3 LACC); que la LACC ne contient que peu de règles procédurales en matière de juridiction gracieuse; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer le CPC, notamment s'agissant des voies de recours; que, puisque la décision entreprise consiste en une décision finale au sens du CPC (il s'agit en effet d'une décision finale selon la LTF [arrêt 5A_104/2014 du 10 octobre 2014 consid. 1], les deux notions devant s'interpréter de façon concordante [arrêt 4A_137/2013 du 7 novembre 2013, consid. 7.2 et 7.3 non publiés à l'ATF 139 III 478]), que la cause est pécuniaire (arrêt 5A_104/2014 précité) et que les exceptions de l'article 309 CPC ne sont pas réalisées, la voie de l'appel est ouverte en l’espèce, la valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC) compte tenu de la valeur probable de la succession du défunt dont l'éventuelle répudiation est en cause (qui comprend notamment une maison en Italie); que l'appel a été interjeté en temps utile (art. 248 let. e et 314 al. 1CPC); qu'un juge unique est compétent pour en connaître (art. 5 al. 2 let. c LACPC); que, vu la nationalité italienne du de cujus, la présente affaire revêt un caractère international; que l'article 1 al. 2 LDIP réserve les traités internationaux; que la Suisse et l'Italie sont liées par la Convention d'établissement et consulaire entre la Suisse et l'Italie conclue le 22 juillet 1868 (RS 0.142.114.541); que, selon l'article 17 al. 3 de cette convention, les contestations qui pourraient s'élever entre les héritiers d'un Italien mort en Suisse, au sujet de sa succession, seront portées devant le juge du dernier domicile que le défunt avait en Italie; que cette disposition régit également le droit applicable, quand bien même son texte ne mentionne que le for (ATF 136 III 461 consid. 5.2; 98 II 88 consid. 2; 91 III 24 consid. 2b);

- 4 - que, cela étant, le traitement formel de la succession (ou ouverture de la succession) n'est pas soumis au traité (ATF 120 II 293 consid. 2; CHENEVARD, Le régime civil des successions dans les rapports italo-suisses, 1985, p. 71; WÜSTEMANN/MAROLDA MARTINEZ, Der schweizerisch-italienische Erbfall, in successio 2011, p. 64); que, en la matière, il y a ainsi lieu d'appliquer les articles 86 ss LDIP (ATF 120 II précité); que se pose alors la question de la délimitation entre le statut successoral (Erbstatut), qui correspond au domaine régi par le droit applicable à la succession, et le statut de l’ouverture de la succession (Eröffnungsstatut), qui englobe les points soumis au droit suisse à titre de lex fori; que relèvent du droit successoral les droits des héritiers, des légataires, des créanciers dans la succession, le mode d’acquisition de la succession (de plein droit ou selon le système de l'"hérédité jacente") de même que toutes les questions liées à la mise en œuvre de ces droits, en particulier le droit et le délai de répudiation (DUTOIT, Droit international privé, 4ème éd., Bâle 2005, n. 3 ad art. 92 LDIP; BUCHER, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Bâle 2011, n. 3 ad art. 92 LDIP); que sont par contre soumis au statut de l'ouverture de la succession, notamment, le moment et le lieu de l'ouverture de la succession, la procédure régissant les actions et mesures successorales et la forme de la répudiation (mais non le droit et le délai de répudiation; cf. DUTOIT, n. 4 ad art. 92 LDIP; BUCHER, n. 4 ad art. 92 LDIP; cf. ég., WÜSTEMANN/MAROLDA MARTINEZ, op. cit., p. 70); qu'en l'occurrence, le de cujus, de nationalité italienne, est décédé en Suisse, où il était domicilié; qu'en vertu de l'article 86 al. 1 LDIP, les autorités suisses sont compétentes pour ce qui a trait à l'ouverture de la succession; qu'elles appliquent le droit suisse (art. 92 al. 2 LDIP); qu'elles doivent en revanche faire application du droit italien pour déterminer s'il existe un droit de répudiation et, le cas échéant, dans quel délai la déclaration de répudiation doit intervenir (WÜSTEMANN/MAROLDA MARTINEZ, loc. cit.); qu'en droit italien, la matière est régie en particulier par les articles 519 ss du Codice civile (CCI; entré en vigueur le 21 avril 1942); que la répudiation n'est pas soumise à des exigences particulières; que, cela étant, elle doit être faite de manière inconditionnelle; qu'elle ne peut non plus porter sur une partie

- 5 - de la succession seulement (art. 520 CCI : E nulla la rinunzia fatto sotto condizione o a termine o solo per parte.); que, s'agissant du délai de répudiation, il y a lieu de relever ce qui suit; que, en droit italien, contrairement à ce qui prévaut en droit suisse, les héritiers n'acquièrent pas la succession de plein droit, mais seulement avec son acceptation (art. 459 CCI; système de l'hérédité jacente); que l'acception peut être tacite ou expresse (art. 474 CCI); que le droit d'accepter la succession se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession (art. 480 al. 1 et 2 CCI), celle-ci coïncidant avec le décès du de cujus (art. 456 CCI); que, si les héritiers sont en possession des biens de la succession, ils disposent d'un délai de trois mois pour établir un inventaire de la succession; que, s'ils laissent s'écouler ce délai sans avoir établi cet inventaire, ils sont considérés comme héritiers, purement et simplement (art. 485 CCI); que le délai pour répudier s'inscrit dans ce système; que les héritiers disposent ainsi d'un délai de dix ans pour répudier, sauf s'ils se trouvent en possession de biens de la succession, auquel cas le délai à leur disposition n'est que de trois mois (CIAFARDINI/IZZO, Codice civile, Annotato con la giurisprudenza, 2008, n. 4 sv. ad art. 519 CCI); que, à partir du moment où ils ont accepté la succession, les héritiers n'ont plus la possibilité de répudier (CIAFARDINI/IZZO, Codice civile, Annotato con la giurisprudenza, 2008, n. 5 ad art. 519 CCI; PESCATORE/RUPERTO, Codice civile, Annotato con la giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di Cassazione et delle giurisdizioni amministrative superiori, 2000, n. 12 ad art. 519 CCI); qu'une succession peut être acceptée expressément ou tacitement (art. 475 CCI); qu'en vertu de l'article 476 CCI, il y a acceptation tacite lorsque la personne appelée à succéder effectue un acte qui suppose nécessairement sa volonté d'accepter la succession et qu'elle n'aurait pas le droit de faire si elle ne revêtait pas la qualité d'héritier (L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare et che non avrebbe il diritto di fare se non nelle qualità di erede.); que le simple fait de payer des dettes du défunt avec son propre patrimoine n'emporte pas acceptation tacite; qu'en l'occurrence, compte tenu de ce qui précède, les instants - épouse et fils du de cujus - n'avaient pas à requérir une restitution du délai (selon le droit suisse) pour répudier la succession, dès lors que le délai à leur disposition, selon le droit italien, seul applicable, n'était pas encore échu;

- 6 - qu'il y a dès lors lieu d'inviter le juge de première instance à enregistrer la déclaration de répudiation de X_________ et de Y_________; que l'appel doit ainsi être admis en ce sens; qu'il n'est pas perçu de frais en instance d'appel; que l'avance effectuée par les appelants leur sera ainsi restituée par le greffe du Tribunal cantonal; qu'il n'est pas alloué de dépens aux appelants qui ont agi sans le concours d'un avocat; Par ces motifs, Prononce 1. L'appel est admis. 2. Le juge de première instance est invité à enregistrer la répudiation de X_________ et de Y_________. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 2 octobre 2015